Les rentes alimentaires : Rappels importants

Pour qu’une rente alimentaire puisse être déduite des revenus imposables de celui qui la doit, il faut que 5 conditions soient simultanément réunies :

  1. La rente doit être payée en exécution d’une obligation légale (selon le Code Civil)
  2. Le bénéficiaire de la rente ne peut pas faire partie du ménage du débirentier
  3. La rente versée ne peut pas dépasser « les limites normales » et le bénéficiaire doit être dans le besoin
  4. La rente doit faire l’objet d’un versement régulier > attention aux arriérés…
  5. Le paiement effectif de la rente doit être prouvé

Pas de cumul possible entre le régime fiscal de l’hébergement des enfants réparti de manière égalitaire avec la déduction d’une rente alimentaire (même si son paiement est prévu dans une convention)

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas requis que la rente soit fixée par un jugement pour qu’elle soit déductible !
Le paiement volontaire d’une rente sur base d’accord réciproque suffit également (si les 5 conditions sont respectées)

NB : il convient de mentionner dans la déclaration le montant réellement payé, sans le limiter à 80 %, même s’il s’agit d’un capital payé en une fois (le programme de calcul de l’administration applique d’office la limitation).

 

Types de rentes alimentaires

 

La déduction de rentes en nature est également permise !

  • Mise à disposition gratuite d’une habitation
  • Prise en charge de dettes hypothécaires
  • Prise en charge des dépenses personnelles (loyer, assurances, téléphone, …)

En matière de rentes alimentaires, on imagine que la taxation chez le crédirentier et la déduction chez le débirentier sont étroitement liées mais l’harmonie n’est pas parfaite.

On rappellera ainsi que :

Le fait que des rentes aient été imposées dans le chef du crédirentier n’a pas pour effet automatique de les rendre déductibles dans le chef du débirentier. Toutefois, lorsque la déduction de la rente alimentaire a été refusée dans le chef du débirentier, parce qu’une des conditions légales n’est pas remplie, alors que le montant a été taxé dans le chef du bénéficiaire de la rente alimentaire, ce dernier peut introduire une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office pour que la double imposition qui en découle puisse être annulée

La rente alimentaire est imposable indépendamment de la déduction de celle-ci par le crédirentier.

 

1ère condition : La rente doit être payée en exécution d’une obligation légale (selon le Code Civil).

 

La rente (ou pension) alimentaire doit être due en exécution d’une obligation légale, c’est-à-dire d’une disposition du Code civil ou du Code judiciaire.

La loi du 03-11-1976 a inséré dans le C.I.R. une liste limitative desdites dispositions de droit commun (voyez, entre autres, Anvers, 03-03-1992, F.J.F., n° 93/10, p. 20).

Il s’agit de classer les différentes hypothèses selon la nature de la rente, c’est-à-dire selon qu’elle est due :

  1. Entre parents et alliés : article 203, (203bis), 205, (205bis), 206, 207 du Code civil
    On retrouve dans ces dispositions les obligations alimentaires qui prévalent, le cas échéant :

    • entre les père et mère et leurs enfants, et vice et versa;
    • entre la succession du conjoint prédécédé et le conjoint survivant (et vice et versa);
    • entre la succession du conjoint prédécédé et les ascendants de ce dernier (et vice et versa);
    • entre les gendres et belles-filles à l’égard de leur beau-père et belle-mère (et vice et versa).
  2. Entre époux : article 213, 221, 223 du Code civil
  3. Par suite du divorce : article 301, 303, 306, 307 et 307bis, 308 et 311bis du Code civil
    On retrouve ici toutes les pensions dues par suite d’un a) divorce pour cause déterminée (adultère, excès, sévices ou injures graves), b) par consentement mutuel ou c) pour séparation de fait de plus de cinq ans.
  4. Au profit des enfants naturels : article 334, 336 du Code civil
  5. Pour cause d’adoption ou de légitimation par adoption : articles 364 & 370 du Code civil
  6. Résultant d’une tutelle officieuse : articles 475bis & 475quinquies du Code civil
  7. Par suite des mesures provisoires durant l’instance en divorce
    • entre les père et mère et leurs enfants, et vice et versa;
    • entre la succession du conjoint prédécédé et le conjoint survivant (et vice et versa);
    • entre la succession du conjoint prédécédé et les ascendants de ce dernier (et vice et versa);
    • entre les gendres et belles-filles à l’égard de leur beau-père et belle-mère (et vice et versa).

Il résulte de cette énumération strictement limitative que toute rente ou pension alimentaire qui ne serait pas attribuée en vertu d’une de ces hypothèses, ne pourrait, en aucun cas, être considérée fiscalement comme une « rente » susceptible de se voir appliquer les prévisions de l’article -104-, 1°, du C.I.R. 1992 (article -71-, § 1-, 3°, du C.I.R. 1964). Elle ne pourrait, dès lors, jamais venir en déduction des revenus imposables.

Exemple : les rentes payées à un frère ou une sœur dans le besoin sont non déductibles car cela n’est pas prévu dans le Code Civil

 

2ème condition : Le bénéficiaire de la rente ne peut pas faire partie du ménage du débirentier.

 

Un ménage c’est une « réunion de personnes en une communauté de vie domestique, laquelle n’exclut pas des périodes d’éloignement temporaires » (ex kots)

Il en résulte que les rentes alimentaires ne peuvent être déductibles sur pied de cette disposition que dans la mesure où le bénéficiaire a quitté le foyer familial avec la volonté de créer un foyer distinct.

C’est au moment du paiement ou de l’octroi de la rente alimentaire (et non p.ex. au 1er janvier de l’exercice) qu’il faut établir si une personne fait ou non partie du ménage.

 

3ème condition : La rente versée ne peut pas dépasser « les limites normales » et le bénéficiaire doit être « dans le besoin ».

 

Cette condition n’est pas reprise dans le code, c’est une condition indirecte.
Si la personne n’est pas dans le besoin, la somme versée sera considérée fiscalement comme une libéralité (non déductible).
Si le montant est fixé par la justice, cela sera considéré d’office comme raisonnable.
Dans le cas contraire, l’administration va fixer ce montant au regard de la situation sociale et des revenus des contribuables (maintien du niveau de vie).

L’article 301, § 1er, du Code civil est clair: « Le tribunal peut accorder à l’époux qui a obtenu le divorce … une pension pouvant (lui) permettre …, compte tenu de ses revenus et possibilités, d’assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ».

En ce qui concerne le devoir d’entretien des enfants qui incombe aux parents (article 203 du Code civil), il est évident qu’il ne « cesse pas nécessairement et dans tous les cas à la majorité de ceux-ci, mais qu’il peut se prolonger après leur majorité, jusqu’à ce qu’ils soient à même de pourvoir à leur propre entretien » (Cass., 14-03-1980, Pas., p. 865).

 

4ème condition : La rente doit faire l’objet d’un versement régulier.

 

Le terme régulier doit être compris dans le sens de « périodique ».
On peut dès lors admettre que, lorsque des montants +/- identiques sont payés chaque mois, à une date variable, il est satisfait à la condition de régularité.

Par contre, une rentre payée 1 x par an, cela n’est pas régulier.
Un paiement tardif sera considéré comme régulier s’il n’a pas été effectué plus de 3 mois après le début du mois auquel il se rapporte.

 

5ème condition : Le paiement effectif de la rente doit être prouvé.

 

Les virements doivent stipuler le but du paiement.

NB : une déclaration du bénéficiaire mentionnant les rentes alimentaires perçues, constitue une preuve suffisante de paiement !

 

Remarque : « cumul » l’année de la séparation.

 

Il importe aussi de relever que la condition légale exigeant que le bénéficiaire de la rente ait un ménage distinct de celui de son débirentier doit être réalisée durant toute la période imposable, mais il n’est pas requis qu’elle existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Dès lors, au moins pour l’année du départ de l’enfant du foyer familial (ou de la séparation des parents), il est possible de CUMULER la déduction de la rente alimentaire versée ET la réduction d’impôt pour personne à charge.

 

Rentes versées en capital.

 

Les obligations alimentaires peuvent être payées sous forme de rentes, en nature également ou par le versement unique d’un capital.

Les rentes capitalisées sont :

  • déductibles à 80% de leur montant, mais la seule année de leur paiement (> si pas assez pour déduire c’est perdu)
  • taxables par conversion du capital en une rente fictive annuelle (selon un barème)
    Il en résulte que le bénéficiaire d’une rente capitalisée pourra étaler son imposition.

NB : La rente de conversion annuelle doit être « proratisée » l’année de la perception du capital ainsi que l’année du décès du crédirentier.

 

Cas particulier des quotités rétroactives de rentes alimentaires.

 

Il s’agit : « des rentes ou rentes complémentaires visées à l’article 90, 3° du CIR92 payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant ».

Nous avons donc affaire à :

  • à des rentes dont le montant a été fixé pour la 1ère fois par une décision judiciaire
  • et des arriérés de rentes alimentaires dont une décision judiciaire a augmenté le montant.

La décision judiciaire doit fixer le montant de la rente alimentaire avec effet rétroactif et la rente doit être payée après la période imposable à laquelle elle se rapporte.

Le débirentier peut déduire les rentes payées après la période imposable à laquelle elles se rapportent à la condition qu’elles sont payées en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.

Ne répondent cependant pas à la définition de « quotité rétroactive de rentes alimentaires » :

  • Les rentes alimentaires relatives à la période située entre le moment de la décision de justice et le paiement consécutif du débirentier
  • Les rentes alimentaires qui sont payées tardivement malgré une décision judiciaire
  • Le débirentier qui paie volontairement avec un retard important (par exemple car il a des difficultés financières) une rente dont le montant a déjà été fixé antérieurement, ne peut pas déduire le montant de cette rente. Dans ce cas en effet, le paiement n’est plus régulier et aucune décision judiciaire n’est intervenue

L’administration admet qu’une rente alimentaire dont le montant a été fixé et majoré avec effet rétroactif par une décision judiciaire, relative à la période imposable au cours de laquelle le paiement a été effectué, soit assimilée à une rente alimentaire régulière si le paiement est fait peu de temps après la décision judiciaire.

Les sommes assimilées à des rentes ordinaires sont imposables globalement.

Dans le chef du crédirentier, les quotités rétroactives de rentes alimentaires sont imposables à concurrence de 80% au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables globalement de l’année (RID).
Les rentes payées après la période imposable à laquelle elles se rapportent ne sont pas globalisées avec les autres revenus, pour éviter qu’elles atteignent les tranches les plus taxées du taux progressif de l’IPP, surtout si l’arriéré est important.

 

Taxation des Rentes alimentaires perçues

 

Les rentes alimentaires versées pour des enfants sont imposables dans le chef des enfants eux-mêmes. Elles ne doivent donc pas être mentionnées dans la déclaration du parent du ménage duquel les enfants font partie mais doivent toujours être mentionnées dans une déclaration au nom des enfants pour lesquels elles sont attribuées. Si aucun formulaire de déclaration au nom des enfants n’a été envoyé, il y a lieu, le cas échéant, d’en demander un au service de taxation.

NB : ne mentionnez en aucun cas les rentes alimentaires destinées aux enfants sur la déclaration des parents ! Elles seraient sans doutes non taxables dans leur chef (si inférieures à la quotité exemptée d’impôt (7.730 EI 2019)) alors qu’elles seront imposées au taux progressif dans le chef des parents !

Les rentes alimentaires qui ne doivent pas être considérées comme des ressources doivent bien être mentionnées ici (dans la rubrique appropriée ; elles sont en effet imposables, le plus souvent non imposées effectivement) !

Les rentes alimentaires versées à un des deux conjoints ou cohabitants légaux qui souscrivent une déclaration commune (le plus souvent rentes payées par des enfants à leurs parents) doivent toujours être mentionnées dans la colonne du conjoint ou cohabitant légal auquel elles sont versées. En revanche, les rentes alimentaires qui sont versées pour les deux ensemble, doivent être déclarées pour moitié par chacun des deux conjoints ou cohabitants légaux bénéficiaires.

 

Le service de créances alimentaires

 

Lorsque votre pension alimentaire n’est pas payée, vous pouvez, en tant que créancier d’aliments (= celui à qui la pension alimentaire doit être payée) introduire une demande auprès du SECAL.

Le SECAL interviendra pour :

  • réclamer la pension alimentaire mensuelle (et les arriérés) auprès du débiteur d’aliments (= celui qui doit payer la pension alimentaire)
  • vous verser le cas échéant des avances sur la pension alimentaire mensuelle.

Toutes les infos sur : http://www.secal.belgium.be/

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