Petit rappel :
Quelles dépenses doivent être justifiées par l’établissement d’une fiches 281.50 ?

L’obligation légale est reprise à l’article 57,1° CIR92 :

 

« Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi:

1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l’exclusion des rémunérations visées à l’article 30, 3°;

2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ;

3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l’employeur. »

 

A défaut de remplir et de produire à l’administration ces fiches et relevés, ces dépenses ne sont pas déductibles si le débiteur est une personne physique.

S’il s’agit d’une société, ces frais sont déductibles mais ils subissent une imposition spéciale– Régime de commissions secrètes (régime modifié depuis le 29/12/2014)

Depuis le 29.12.2014
  • Les 309% sont devenus 103%
  • Si le bénéficiaire des dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, le taux passe à 51,50%
  • Si bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné, la cotisation de l’art.219 ne peut être appliquée parce que l’administration est toujours dans les délais pour imposer le complément d’impôt dans le chef du bénéficiaire.

Il y néanmoins une tolérance administrative :

 

L’Avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature

 

Ce document est mis à jour chaque année par le SPF Finances.

 

NB : il s’agit d’une tolérance administrative… Le juge ne serait donc pas obligé d’en tenir compte.

 

Dispense de Fiches 281.50 et relevés 325.50

 

1. Honoraires et vacations :

 

« Sont à reprendre sous cette rubrique les vacations, les honoraires ou les rétributions alloués aux titulaires de professions libérales, charges, offices ou occupations lucratives, lesquels ne sont pas soumis aux obligations comptables des entreprises, mentionnées au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique, mais qui sont :

  • Soit assujettis à la TVA (experts fiscaux, géomètres-experts immobiliers, architectes, ingénieurs-conseils, vétérinaires, notaires, huissiers de justice, avocats, etc.)
  • Soit non assujettis à la TVA en application de l’article 44 du Code TVA (médecins, dentistes, personnes exerçant une profession paramédicale, artistes et professionnels du sport engagés dans les liens d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise, etc.).

En pratique, vous devez mentionner sous cette rubrique toutes les rétributions que vous avez allouées à des personnes qui exercent une profession ou une activité visée à l’article 27, alinéa 1er, du CIR 92 (même à titre d’appoint), qu’elles aient ou non délivré une facture ou une note d’honoraires. »

Article 27, al. 1er, CIR92

« les profits sont tous les revenus d’une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d’une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations. »

Au regard du SPF Finances, il n’y a pas lieu d’établir de fiches 281.50 ni de relevé 325.50 :

  • Lorsque le bénéficiaire est un commerçant belge (différent des professions libérales) car soumis à la loi du 17/07/1975 ou
  • Lorsque le bénéficiaire est une société belge émettant des factures car soumise à la loi du 17/07/1975

En conséquence

 

  • Laveurs de vitre, entrepreneurs de jardins, … en personne physique : PAS DE FICHE ( = commerçant)
  • Laveur de vitre, entrepreneurs de jardins, … en société : PAS DE FICHE (commerçants en sociétés)
  • Comptable en société : PAS DE FICHE (profession libérale en société émettant des factures)
  • Comptable en personne physique : FICHE (profession libérale en personne physique n’a pas la qualité de commerçant même s’il établit une facture avec TVA => toujours établir une fiche)
  • Bénéficiaires non-résidents (personnes physiques et sociétés) : FICHE (les bénéficiaires étrangers ne sont pas soumis à la loi du 17 juillet 1975)

 

2. Frais exposés pour compte du bénéficiaire

 

« Doit être mentionné sous cette rubrique le montant des frais exposés ou effectivement pris en charge pour le compte du bénéficiaire. ».

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est un membre du personnel régi par un contrat de travail, le montant forfaitaire des frais propres à l’employeur ne doit être indiqué, lorsqu’il est fixé selon des normes sérieuses, ce qui est le cas lorsqu’il est déterminé selon les indemnités applicables aux agents de l’Etat.

Montant à indiquer :

Le montant à reprendre sur la fiche 281.50 doit être le montant HTVA (même si en pratique, on indique souvent le montant TVAC pour les non assujettis…), qu’il soit payé ou non.

Si le montant payé diffère du montant de la facture, il y a lieu de le mentionner sur la fiche et d’indiquer le montant réellement payé au point g) de la fiche 281.50.

Remarques complémentaires

Montant minimum annuel : 125,00 EUR
A déposer pour le 30 juin de l’année qui suit
Si non établie, régime des commissions secrètes

 

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